Afin de soutenir les entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, une aide au paiement des cotisations et contributions a été instaurée pour certains employeurs.
Cette aide, qui est égale à 20 % ou à 15 % du montant des rémunérations brutes dues au titre des périodes éligibles, peut être imputée sur les cotisations et contributions sociales dues à l’Urssaf au titre des années 2020 à 2022.
Dans l’hypothèse où il existerait un reliquat d’aide au paiement, celui-ci pourra être utilisé pour le paiement des cotisations et contributions dues à l’Urssaf pour l’année 2022.
Ainsi, le reliquat viendra en déduction du paiement du montant lors de votre prochaine échéance, dans la limite des cotisations patronales et salariales dues à l’Urssaf sur la période. Si l’aide au paiement ne peut être utilisée en totalité, il pourra être utilisé lors de l’échéance déclarative suivante.
L’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dite « Loi pouvoir d’achat » permet, sous certaines conditions, de débloquer à titre exceptionnel des droits à participation et des sommes attribuées au titre de l’intéressement dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux.
A cette occasion, une foire aux questions (FAQ) a été publiée par le ministère du Travail, et précise notamment que :
Le 30 mars 2022, une nouvelle rubrique a été publiée sur le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), consacrée à la protection sociale complémentaire.
Depuis le 1er septembre 2022, elle est opposable aux administrations.
Elle s’articule en six chapitres :
Elle rassemble toute la réglementation, la jurisprudence et la doctrine applicable à la protection sociale complémentaire (instruction, circulaires, questions-réponses, etc.), et constitue ainsi une nouvelle référence sur laquelle pourront s’appuyer les entreprises et leurs salariés.
Les nouveautés apportées à cette rubrique concernent notamment :
Montant du plafond journalier d’utilisation des titres restaurant à compter du 1er octobre 2022
Par un arrêt du 21 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse de chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédent le licenciement d’un salarié, il appartient au juge, au regard de l’article L. 1233-1 du code du travail, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérées par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Doit donc être censuré, l’arrêt de la cour d’appel ayant considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’apporter la preuve de la baisse sur trois semestres consécutifs des commandes et/ou du chiffre d’affaires.
L’employeur avait produit à cette occasion les bilans des quatre exercices précédents le licenciement du salarié et avait évoqué des résultats prévisionnels afin d’établir ses difficultés.
Cass. soc., 21 sept. 2022 n°20-18.511, B
Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
En l’espèce, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le juge du fond, retient que lors d’une réunion d’expression collective, un salarié a, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise, remis en cause les directives qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique, tentant d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière. Il ajoute que le médecin du travail a constaté, deux jours plus tard, l’altération de l’état de santé de la supérieure hiérarchique. Il en a déduit que ce comportement s’analyse en un acte d’insubordination, une attitude de dénigrement et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A tort : ces motifs sont impropres à caractériser l’abus par le salarié dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Cass. soc. 21 sept. 2022 n°21-13.045, B
Un syndicat est recevable à demander en référé à ce que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut pas être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, le syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur desdites formalités.
Cass. soc. 21 sept. 2022 n° 21-10.718 B-R
La technique de l’abandon de poste pratiquée par de nombreux salariés afin d’être licencié et de percevoir les indemnités de l’assurance chômage, a été requalifiée en présomption de démission.
En effet, l’amendement en la matière a été adopté hier soir à l’Assemblée Nationale.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés qui quittent leur poste pour des raisons de santé ou sécurité conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les abandons de poste.