Le 27 octobre 2022, le Ministère du travail a publié un questions-réponses précisant les modalités de recours au rachat de RTT. Il permet ainsi de répondre aux principales interrogations des employeurs et de leurs salariés concernant l’utilisation du dispositif de rachat de jours de repos prévu dans le cadre de la loi du 16 août 2022, dite « Pouvoir d’achat » (Newsletter #1 du 22 septembre 2022 et #3 du 20 octobre 2022).
Pour rappel, ce dispositif permet aux salariés qui disposent de jours de RTT de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, afin d’accroître leur rémunération.
Les salariés sévèrement immunodéprimés ne pouvant pas recourir au télétravail peuvent également être placés en activité partielle.
Pour en savoir plus : décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19
Le PLFSS 2023 actuellement examiné au Sénat
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, sur lequel la Première ministre, Élisabeth Borne, a engagé la responsabilité du gouvernement en vertu de l'article 49.3 de la Constitution, a été mis en ligne le 27 octobre dernier.
Les deux motions de censure n'ayant pas été adoptés, le PLFSS a ainsi été adopté en première lecture le 31 octobre dernier.
Il est actuellement examiné au Sénat.
Sauf disposition contraire, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement est déterminée en fonction de l’ancienneté et de la rémunération du salarié licencié. La Cour de cassation rappelle que, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant expressément, le ou les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ne doivent pas être prises en compte pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement.
Cass. Soc., 28 septembre 2022, n° 20-18.218
Salarié à temps partiel : le complément d'heures ne peut pas porter la durée du travail au niveau d'un temps plein.
La conclusion d’un avenant de complément d’heures pour un salarié à temps partiel ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement. Si tel est le cas, il existe un risque de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Par cet arrêt, la Cour de cassation aligne sa position sur celle adoptée en matière d’heures complémentaires, lesquelles ne doivent également pas amener un salarié à temps partiel à travailler à temps plein.
Cass. Soc., 21 sept. 2022, n° 20-10.701
Justification d'une différence de traitement
La détention de diplômes différents peut-elle justifier une différence de traitement entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ?
L’employeur est tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés qui occupent les mêmes fonctions, sauf s’il est en mesure de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant une différence de traitement.
La Cour de cassation considère que la seule différence de diplômes entre deux salariés qui exercent les mêmes fonctions ne permet pas de fonder une différence de traitement entre ces derniers. Cela ne sera possible que si l’employeur peut démontrer que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Cass. Soc., 14 septembre 2022, n°21-12.175
En principe, le comité social et économique (CSE) est obligatoirement mis en place dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés (dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs).
Pour autant, nous constatons que de nombreux dirigeants d’entreprise, notamment de TPE et les PME, ne sont pas à jour de cette obligation.
Or, le manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner les risques suivants :
Afin d’éviter tout risque, il est nécessaire d’organiser des élections professionnelles. Deux scénarios sont possibles à l’issue du processus électoral :
Le cabinet se tient prêt à vous accompagner dans la mise en œuvre de cette obligation d’ordre public.