Un projet de décret prévoit de réactiver l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis, qui n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2026, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2026.
La principale évolution tient à une modulation non seulement selon l'effectif de l'entreprise, mais aussi selon le niveau du diplôme ou du titre préparé, avec des montants globalement inférieurs à ceux applicables en 2025.
Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide pourrait atteindre 4 500 € maximum pour un diplôme de niveau bac + 2 et 2 000 € pour les diplômes à partir de bac + 3.
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide serait subordonnée au respect d’un quota d’alternants de 5 %, ou de 3 % si l’effectif d’alternants progresse d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente. Les montants seraient de 2 000 € maximum pour les diplômes de niveau CAP, BEP ou baccalauréat, 1 500 € maximum pour un diplôme de niveau bac + 2 et 750 € maximum pour les diplômes de niveau bac + 3 et plus.
Le plafond de 6 000 € serait maintenu lorsque le contrat est conclu avec une personne reconnue travailleur handicapé.
Le décret devrait être publié au Journal officiel au début du mois de mars et entrer en vigueur immédiatement.
Suite à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 réformant l'entretien de parcours professionnel, une FAQ du ministère du Travail et un arrêt récent de la Cour de cassation clarifient son application pratique.
Une périodicité allongée, calculée depuis le dernier entretien
Le ministère du travail précise dans sa FAQ que la nouvelle périodicité – 4 ans pour l’entretien de parcours professionnel au lieu de 2 ans et 8 ans pour le bilan récapitulatif au lieu de 6 ans - s’applique à compter de la date du dernier entretien réalisé, et non à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, si le dernier entretien a eu lieu le 1er janvier 2024, le prochain devra être organisé avant le 1er janvier 2028, et le bilan avant le 1er janvier 2032.
Sanction : deux conditions cumulatives pour l’abonnement CPF
Dans un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation précise les conditions d’application de l’abondement correctif de 3 000 € sur le CPF, sanction prévue dans les entreprises d’au moins 50 salariés en cas de manquement à leurs obligations en matière d’entretien de parcours professionnel.
Elle précise que seul le défaut d’entretien ne suffit pas à déclencher cette sanction. L’abondement n’est dû que si, lors de l’état des lieux récapitulatif (tous les 8 ans désormais), il est constaté que, sur la période considérée, le salarié :
- N’a pas bénéficié de tous les entretiens obligatoires ;
- Et n’a suivi aucune formation non obligatoire.
Ces deux manquements doivent être cumulativement constatés pour que l’abondement soit exigible.
Dans sa FAQ, le ministère du Travail apporte également d’autres précisions, notamment sur :
- La notion d’ancienneté du salarié, qui détermine la date limite de réalisation de l’entretien de parcours professionnel et de l’état des lieux récapitulatif ;
- Le sort des accords collectifs conclus avant la réforme ;
- La possibilité de réaliser l’entretien en visioconférence.
D. n° 2026-39, 28 janv. 2026 : JO, 31 janv.
Cass. soc., 21 janv. 2026, n°24-12.972
Deux décrets du 28 janvier 2026 et une FAQ publiée le 3 février par le ministère du Travail précisent le régime juridique, les formalités et le financement de la période de reconversion professionnelle, entrée en vigueur le 1er février 2026.
Ce dispositif, qui se substitue aux mécanismes antérieurs « Transitions collectives » et « Reconversion ou promotion par alternance » (Pro-A), permet au salarié souhaitant se reconvertir, et avec l’accord de son employeur, d’acquérir une certification, une qualification ou des blocs de compétences, dans le cadre d’un parcours pouvant intégrer des actions de formation, des périodes de mise en situation professionnelle et des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE). La période de reconversion peut être organisée en interne, au sein de l’entreprise d’origine, ou en externe, auprès d’une entreprise d’accueil.
Lorsque la reconversion est externe, le salarié peut recourir au « CDD de reconversion ». Ce nouveau motif de recours au contrat à durée déterminée, introduit à l’article L. 1242-3 du Code du travail, permet au salarié de conclure un CDD d’une durée minimale de six mois avec une entreprise d’accueil, tout en bénéficiant d’une garantie de réintégrer son poste initial si la reconversion n’aboutit pas.
Afin de mettre en œuvre une période de reconversion, les décrets et la FAQ ministérielle précisent que l’employeur doit transmettre à l’Opco, dans les 30 jours précédant le début de la période :
- L’accord écrit conclu avec le salarié, précisant la durée pour une reconversion interne et les modalités de suspension du contrat pour une reconversion externe ;
- Le contrat conclu avec l’entreprise d’accueil (en cas de reconversion externe) ;
- La convention conclue avec l’organisme de formation ;
- Les éléments permettant de vérifier les conditions de financement accordé par l’Opco.
L’Opco dispose alors de 20 jours pour se prononcer sur la prise en charge des frais pédagogiques et, le cas échéant, sur la rémunération et les frais annexes.
Enfin, il est précisé qu’en cas d’interruption anticipée de la période de reconversion, l’employeur doit en informer l’Opco dans un délai maximal de 30 jours.
D. n° 2026-39, 28 janv. 2026 : JO, 31 janv.
D. n° 2026-40, 28 janv. 2026 : JO, 31 janv.
Cass. soc., 21 janv. 2026, n°24-12.972
La loi de finances pour 2026 (Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 68, JO du 20 février 2026) prolonge jusqu’au 31 décembre 2026 le régime social et fiscal de faveur applicable à la prise en charge des abonnements de transports publics.
Pour mémoire, l’employeur est tenu de rembourser au minimum 50 % du coût des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail, en application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail. Cette prise en charge obligatoire est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu, conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale et à l’article 81, 19° ter-a du CGI.
Depuis 2022, lorsque l’employeur décide d’aller au-delà de cette obligation légale, la fraction comprise entre 50 % et 75 % bénéficie du même régime d’exonération. Ce dispositif, initialement temporaire, est donc maintenu pour l’année 2026. La participation de l’employeur peut ainsi être exonérée jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la part obligatoire.
Par ailleurs, la même loi prolonge jusqu’au 31 décembre 2028 l’exonération sociale et fiscale applicable aux pourboires versés aux salariés en contact avec la clientèle.
Ces prolongations sécurisent deux leviers de rémunération à coût social maîtrisé pour les employeurs en 2026.
Oui, mais dans des limites strictement encadrées.
Dans un arrêt du 29 janvier 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante : la période contradictoire ouverte à la suite de la réception de la lettre d’observations suspend bien le délai de prescription des cotisations, mais uniquement jusqu’à l’envoi de la première réponse de l’inspecteur aux observations formulées dans le délai légal.
Pour mémoire, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Lorsqu’une lettre d’observations est adressée au cotisant, une phase contradictoire s’ouvre. Cette phase suspend la prescription.
La difficulté portait sur le point de savoir si cette suspension se prolongeait en cas d’échanges successifs entre le cotisant et l’URSSAF après la réponse initiale de l’inspecteur. La Cour répond par la négative. Elle rappelle que la lettre par laquelle l’inspecteur répond aux observations du cotisant ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’ouvre pas une nouvelle période contradictoire. Les échanges ultérieurs ne prolongent donc pas la suspension du délai.
En pratique, la suspension court de la réception de la lettre d’observations jusqu’à la date d’envoi de la première réponse de l’inspecteur aux observations formulées dans le délai imparti. Au-delà, la prescription recommence à courir.
Cette précision jurisprudentielle impose une lecture rigoureuse de la chronologie du contrôle et renforce l’enjeu stratégique attaché à la gestion de la phase contradictoire.
Cass. civ., 2e ch., 29 janvier 2026, n° 23-14671
Depuis le 24 avril 2024, l’article L. 3141-5 du Code du travail assimile les périodes de suspension du contrat pour maladie ou accident non professionnel à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, à raison de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence.
Par un arrêt du 21 janvier 2026, la Cour de cassation précise les modalités d’appréciation du caractère plus favorable d’une convention collective par rapport à ce nouveau régime légal.
En l’espèce, la convention collective applicable prévoyait l’acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans assimiler les périodes d’arrêt pour maladie non professionnelle à du travail effectif. Les juges du fond avaient considéré que le nombre de jours conventionnellement prévu, supérieur à celui fixé par la loi, caractérisait un régime plus favorable.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la comparaison entre le régime légal et le régime conventionnel doit s’effectuer globalement, en tenant compte de l’ensemble des composantes du droit à congés payés : conditions d’ouverture du droit et quantum des jours acquis. Il est donc impossible de dissocier ces éléments pour appliquer cumulativement l’assimilation légale des périodes de maladie et le quantum conventionnel.
Dès lors que la convention collective n’ouvre aucun droit à congés payés pendant les arrêts pour maladie non professionnelle, elle est moins favorable que la loi. Le régime légal prévoyant l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois d’arrêt doit donc s’appliquer.
Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.016